J.O. 221 du 24 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16278

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 21 août 2003 relatif à la création d'un observatoire des carrières de la justice


NOR : JUSA0300299A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice,

Arrête :


Article 1


Il est créé un observatoire des carrières de la justice qui a pour mission :

- d'étudier les évolutions des carrières au sein du ministère de la justice et de formuler des propositions pour anticiper ces évolutions ;

- de suivre plus particulièrement le développement des possibilités de carrière des femmes, y compris jusqu'aux postes de responsabilité et d'encadrement ;

- dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, de favoriser une réflexion partagée entre l'administration et ses différents partenaires sur les évolutions possibles et souhaitables des métiers de la justice et de la place que doivent y occuper les femmes ;

- de mieux faire connaître les métiers de la justice et d'améliorer ainsi leur attractivité.

Article 2


L'observatoire des carrières de la justice est composé :

- d'un président nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

- d'un membre du Conseil d'Etat, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

- de l'inspecteur général des services judiciaires ;

- des directeurs d'administration centrale responsables de la gestion des personnels ;

- de cinq membres des juridictions et des services déconcentrés désignés par le garde des sceaux pour un mandat de trois ans renouvelable une fois ;

- d'un représentant de chacune des organisations syndicales et professionnelles de fonctionnaires siégeant au comité technique paritaire ministériel ;

- d'un représentant de chacune des organisations représentatives des magistrats ;

- des directeurs des écoles.

Article 3


Les autres directeurs et chefs de service d'administration centrale ont vocation à être associés aux travaux de l'observatoire et à être, en tant que de besoin, entendus par lui. Ils sont destinataires des comptes rendus des travaux de l'observatoire.

Article 4


Le Conseil supérieur de la magistrature est informé des travaux de l'observatoire. Il peut demander à ce que ses membres soient entendus et conviés à participer aux réunions en s'adressant directement au président de l'observatoire.

Article 5


L'observatoire des carrières de la justice peut s'assurer, en tant que de besoin, pour ses travaux, le concours de personnalités qualifiées ou d'experts extérieurs à l'administration. Ces travaux peuvent être confiés soit à des services du ministère, soit à des opérateurs extérieurs.

Article 6


L'observatoire des carrières de la justice est assisté d'un comité technique chargé de préparer le programme annuel des travaux et d'en assurer l'exécution. Il est présidé par le président de l'observatoire et comprend :

- un représentant de chaque direction en charge de la gestion des personnels désigné par le directeur ;

- trois représentants des juridictions et des services déconcentrés désignés respectivement par le directeur des services judiciaires, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- un représentant de chaque école désigné par son directeur.

Article 7


Le garde des sceaux fixe chaque année les orientations à donner aux travaux de l'observatoire des carrières de la justice ainsi que les priorités qui lui sont assignées.

Article 8


L'observatoire des carrières de la justice présente au garde des sceaux un rapport annuel présentant :

- un bilan de ses travaux, accompagné des propositions retenues dans le cadre des études effectuées ;

- un état de la situation des femmes au regard de la démographie, des métiers et des carrières au sein des différents corps du ministère ;

- les éléments du plan pluriannuel d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois et postes d'encadrement supérieur prévu par la circulaire du 6 mars 2000 relative à la préparation des plans pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois et postes d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Ce rapport fait l'objet d'une information au comité technique paritaire ministériel.

Article 9


L'observatoire des carrières est assisté dans ses travaux par un secrétariat permanent assuré par la direction de projet chargée du dialogue social et des ressources humaines. Celui-ci est chargé :

- de préparer et de coordonner les travaux de l'observatoire et du comité technique prévu à l'article 6 ;

- d'assister le président dans ses fonctions, et notamment d'assurer l'instruction des dossiers à soumettre à l'observatoire ainsi que le suivi des études ;

- de rédiger le rapport visé à l'article 8.

Article 10


L'observatoire des carrières se réunit en formation plénière au moins deux fois par an. Il est convoqué par le président qui établit l'ordre du jour. Des groupes de travail spécifiques peuvent être mis en place en son sein, à l'initiative du président, après avis de l'observatoire.

Article 11


L'observatoire approuve le budget d'études du secrétariat permanent avant le début de l'exercice. La direction de l'administration générale et de l'équipement met à la disposition du président de l'observatoire le budget approuvé ainsi que les moyens nécessaires au fonctionnement de l'observatoire.

Article 12


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 2003.


Dominique Perben